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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section XII ; Impositions perçues au profit des districts

Article 1609 quinquies


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 1, art. 31 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 en vigueur le 1er septembre 1982)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 97 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 92 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 38 I II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 92 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 12 1°, 87°, 95°, 99° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 82 I, art. 84 IV Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   I. En application de ((l'article 53 (1° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale)) (M) le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies.
   II. En application de ((l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée)) (M) les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, ((lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)).
   ((III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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