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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section XI ; Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes

Article 1609 quater


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 1, art. 31 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 11 et 12-1°, 73°, 74°, 87°, 95°, Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 11 et 12 1° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 84 V, art. 89 III Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
   Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes ((et d'établissements publics de coopération intercommunale)) (M).
   Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, ((lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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