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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section IV ; Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques

Article 1609 duovicies


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 117 I, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992  transfert de l'article 1621)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 26 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 7 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
   Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique (1).
   Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
   La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
   0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
   0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
   0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
   1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
   1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
   1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
   1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;
   1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
   1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
   1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
   1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
   2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
   2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;

   2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
   2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
   2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
   2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
   2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
   2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
   2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
   2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
   3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
   3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
   3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
   3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
   3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F.
   Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
   Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
   Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

   La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
   Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
   Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
   Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
   Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
   La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

   (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)