CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section VI ; Taxe d'aéroport
Article 1609 quatervicies
(inséré par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 136 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit : CLASSE : 1 Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001 CLASSE : 2 Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000 CLASSE : 3 Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 1 001 à 4 000 000
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit : CLASSE : 1 Tarifs par passager : De 16 F à 20 F Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 2 F à 4 F CLASSE : 2 Tarifs par passager : De 8 F à 17 F Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 1 F à 4 F CLASSE : 3 Tarifs par passager : De 17 F à 50 F Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 4 F à 10 F Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant. Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.