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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes

Article 1599 F


(Décret n° 56-875 du 3 septembre 1956 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1956)


(Décret n° 57-1266 du 13 décembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1957)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 31 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 al. 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 6 I 1° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
   a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
   a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
   b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
   c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)