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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes

Article 1599 E


(Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 4 al. 3 finances rectificative pour 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 32 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978  Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 al. 1 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983)


   Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
   Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)