CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes
Article 1599 E
(Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 4 al. 3 finances rectificative pour 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)
(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 32 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 al. 1 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983)
Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire. Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.