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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes

Article 1599 F bis


(inséré par Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 98 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
   La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)