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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes

Article 1599 D


(Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 16 IV finances pour 1968 Journal Officiel du 22 décembre 1967)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 al. 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.




Source : LEGIFRANCE
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