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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes

Article 1599 C


(Loi n° 56-639 du 30 juin 1956 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1956)


(Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 16 finances pour 1972 Journal Officiel du 21 décembre 1972)


(Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 18 IV finances pour 1976 Journal Officiel du 31 décembre 1975)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 16 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 al. 1, al. 12 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


   A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
   Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).

   (1) Voir annexe II, art. 317 nonies à 317 sexdecies et livre des procédures fiscales, art. R*212-1 et R*213-1.




Source : LEGIFRANCE
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