CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section II ; Autres taxes
Article 1599 B
(Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1973)
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 IX Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 31 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 88 III V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 40 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D. Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.
La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une dette de fonctionnement.
(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du jour suivant leur intervention à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.