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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section II ; Autres taxes

Article 1599-0 B


(inséré par Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 32 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
   2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
   3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
   Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
   Il peut aussi exonérer :
   les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
   les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
   les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
   les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
   les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
   les locaux de camping ;
   les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
   4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
   Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)