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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière

Article 1594 H


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 77 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 113 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 18 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de ((taxe de publicité foncière)) (M) ou de ((droits d'enregistrement)) (M), les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
   La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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