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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1565 ter


(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :
   I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
   Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
   II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
   III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
   La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
   IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique (1).
   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)