CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1565 quater
(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.