Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1565 bis


(inséré par Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 84 I 3 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


   Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.

   L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)