CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1565 septies
(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1). (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.