CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1565 octies
(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1). (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.