CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1565 sexies
(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1). (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.