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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1565


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 3 1° al. 4 et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 41 finances rectificative pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).
   Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

   (1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.
   (2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)