CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1564 bis
(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 III VIII finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.