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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 V ter


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993  transfert de l'article 302 bis B par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M).
   La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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