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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 V quater


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 Journal Officiel du 28 septembre 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la ((communauté européenne)) (M) est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
   Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
   Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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