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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 V bis


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993  article 302 bis A transféré par le décret 93-1127 édition du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 29 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 42 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
   Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 (1) lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.
   Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

   II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
   Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.
   La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième aliéna du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993  article 302 bis A transféré par le décret 93-1127 édition du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 29 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 42 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
   Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 (1) lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant.
   Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

   II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
   Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.
   La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième aliéna du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)