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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 quinquies


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 III Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 45 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 III, XV finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
   Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)