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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 nonies


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 I, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

   2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
   Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
   Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

   3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

   4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

   (1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)