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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 decies


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 I finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
   2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
   Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
   Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
   Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
   3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
   4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

   (1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)