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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 undecies


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 43 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  article incorporé par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 54 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
    2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.
    3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

   Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)