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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1467 A


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 35 III finances rectificative pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
   (1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)