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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1468


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 16 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 111 I 1, 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 102 V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71 IV Journal Officiel du 14 juillet 1992)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 32 III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998)


   I. La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :
   1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
   A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :
   a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
   b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.
   2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :
   Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris (3).
   De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
   D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
   Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
   La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.
   Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.
   3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
   II. (Dispositions devenues sans objet).

   (1) Annexe II, art. 310 HA.
   (2) Voir aussi art. 1649 quater BA.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)