CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1467 bis
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 b finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : a) 100 000 F au titre de 1999 ; b) 300 000 F au titre de 2000 ; c) 1 000 000 F au titre de 2001 ; d) et 6 000 000 F au titre de 2002.