CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1460
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique; 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art; 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires; 4° Les artistes lyriques et dramatiques; 5° Les sages-femmes et les garde-malades; 6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance. 7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.