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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1459


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 103 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;
   2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;
   3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
   a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;
   b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (Nota) ;
   c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
   Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.
   Les conditions d'application du a ci-dessus sont fixées par décret.
   




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)