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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1458


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 26 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1° Les éditeurs de feuilles périodiques;
   2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
   ((3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)) (M).

   (M) Alinéa inséré par la loi.




Source : LEGIFRANCE
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