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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre V ; Dispositions communes aux titres I, II et IV

Article 1378 sexies


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)