CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section I ; Généralités
Article 1379
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 28 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 art. 25 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ; 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 3° La taxe d'habitation ; 4° La taxe professionnelle ; 5° La redevance des mines ; 6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes.
II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes : 1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 2° (Abrogé) ; 3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
III. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.