CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre IV ; Taxe sur les défrichements
Article R314-2
Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain : - essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ; - semis de pin maritime : 1200 ; - peupliers : 120 ; - eucalyptus : 700 ; - autres essences feuillues : 2000. Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.