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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 2 ; Election des administrateurs
Sous-Section 1 ; Collège départemental des propriétaires forestiers

Article R221-16


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 87-91 du 11 février 1987 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 12 février 1987)


(Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 25 septembre 1998)


   Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
   1° Ses nom et prénoms ;
   2° Ses date et lieu de naissance ;
   3° Sa nationalité ;
   4° Sa profession et son adresse ;
   5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
   6° (alinéa abrogé) ;
   Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
   Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
   Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
   Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
   La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)