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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 2 ; Election des administrateurs
Sous-Section 1 ; Collège départemental des propriétaires forestiers

Article R221-17


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 25 septembre 1998)


   Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
   Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)