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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 2 ; Election des administrateurs
Sous-Section 1 ; Collège départemental des propriétaires forestiers

Article R221-15


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 87-91 du 11 février 1987 art. 4, art. 9 Journal Officiel du 12 février 1987)


   Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
   1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
   2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
   En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
   Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)