CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II ; Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO328-2
(Loi n° organique 86-957 du 13 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 14 août 1986)
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
(Loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 6 avril 2000)
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.