CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre I ; Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L328-1-1
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 2 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ; 2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ; 3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ; 4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ; 5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".