CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre I ; Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO328-1
(Loi n° organique 86-957 du 13 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1986)
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ; 2° "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".