CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV ; Catégories d'assurance et états à produire
Section III ; Etats à produire
Article A344-9
(inséré par Arrêté du 28 juillet 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 août 1995)
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).