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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV ; Catégories d'assurance et états à produire
Section III ; Etats à produire

Article A344-8


(Arrêté du 1 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 12 juin 1982)


(Arrêté du 17 février 1987 art. 15, annexe XI Journal Officiel du 20 février 1987)


(Arrêté du 26 septembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 5 octobre 1989)


(Arrêté du 14 mai 1991 art. 3 Journal Officiel du 17 mai 1991)


(Arrêté du 28 juillet 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 27 août 1995)


(Arrêté du 24 décembre 1998 art. 2 JRF 26 décembre 1998))


   Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
   1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
   2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
   3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
   Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.
   Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.

   (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)