CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 2 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Revenu minimum d'insertion
Article L522-13
Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants : a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ; b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle. Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix. A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation. La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.