CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 2 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Revenu minimum d'insertion
Article L522-12
Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.