CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 2 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Revenu minimum d'insertion
Article L522-14
Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.