J.O. 303 du 31 décembre 2006
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LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (1)
NOR : ECOX0600190L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
Article 1
I. - Le II de l'article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau est ainsi rédigé :
«=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
=============================================
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est effectué un abattement de 15 000 EUR sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.Article 2
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard » et « 5 milliards » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions » et « 1 milliard » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».
II. - La première phrase de l'article 1731 A du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « , 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a, b ou c » ;
3° Les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.Article 3
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 EUR par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 EUR par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.Article 4
I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.
II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 EUR par redevable. »Article 5
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s 01, 02, 03 et 04 du programme no 152 "Gendarmerie nationale de la mission interministérielle "Sécurité. »Article 6
I. - L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « des terres » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation ».
II. - Dans le b du 4° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « immeubles à destination agricole ».
III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.
B. - Mesures diverses
Article 7
I. - Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros. »
II. - L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a, qui ne peut excéder 0,023 EUR. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a ;
« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
« La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
« 1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
« 2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
« 3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »Article 8
Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;
où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.Article 9
Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :
1° Décret no 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
2° Décret no 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3° Décret no 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
4° Décret no 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions
relatives aux collectivités territoriales
Article 10
Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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Article 11
I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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II. - Le I de l'article 53 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I. »
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 EUR est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :
(En euros) =============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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Article 12
Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »Article 13
I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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II. - En 2006, un montant de 1 917 904 EUR et un montant de 159 109 EUR sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.Article 14
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;
« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »Article 15
I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.
B. - Autres dispositions
Article 16
Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets no 2002-1538 et no 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.Article 17
I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'Etat, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».
II. - L'article 5 de la loi no 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « , ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».
III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article .Article 18
I. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.
II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.Article 19
Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 20
I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) =============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
=============================================
II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Crédits des missions
Article 21
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 EUR et de 9 383 892 784 EUR, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Article 22
Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 EUR et de 2 078 337 212 EUR, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.Article 23
Il est ouvert, pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d'affectation spéciale « Pensions », une autorisation d'engagement et un crédit de paiement supplémentaires s'élevant à 3 265 814 284 EUR, répartis conformément à l'état C annexé à la présente loi.
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 24
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets no 2006-365 du 27 mars 2006, no 2006-954 du 1er août 2006, no 2006-1295 du 23 octobre 2006 et no 2006-1530 du 6 décembre 2006 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 25
Le 4° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa, les mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie », et les mots : « les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, » sont supprimés ;
2° Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
=============================================
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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Article 26
A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, les mots : « mentionnés à l'article 235 ter MA » sont supprimés.Article 27
I. - Dans le premier alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 », et les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ».
II. - L'article 39 AE du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » ;
2° Dans le deuxième alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
III. - Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
IV. - Dans le b du 1° du 4 de l'article 298 du même code, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et le superéthanol E85 ».
V. - L'article 1010 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
VI. - Dans l'article 1599 novodecies A du même code, les mots : « qui fonctionnent » sont remplacés par les mots : « spécialement équipés pour fonctionner », et sont ajoutés les mots : « ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ».
VII. - Le III de l'article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III est réduit de 50 %. »
VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.
2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.Article 28
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».Article 29
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérés les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.Article 30
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Le livret de développement durable ».
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets », et les mots : « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.Article 31
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 EUR par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 EUR par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.Article 32
I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » sont remplacées par les références : « troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.Article 33
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est remplacé par un 6° et un 6° bis ainsi rédigés :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;
« 6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article , applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. » ;
6° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
7° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 6° du I.
III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.Article 34
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle "recherche, à 1,0 pour la taxe additionnelle "d'accompagnement et à 0,8 pour la taxe additionnelle "diffusion technologique. »Article 35
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».Article 36
I. - Après l'article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies B. - 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26 ;
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
« 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. - Le 1 de l'article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et 266 quinquies » sont remplacés par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B, » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.Article 37
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
b) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2. » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.Article 38
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »Article 39
I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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b) Pour les substances émises dans l'atmosphère :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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e) Pour les matériaux d'extraction :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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f) Pour les installations classées :=============================================
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 2
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2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis A compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.Article 40
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.Article 41
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 », « 3,5 à 8 » et « 2,6 à 10 » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 à 9,5 », « 3,5 à 9 » et « 2,6 à 11 ».
II. - Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
III. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « A compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris - Charles-de-Gaulle, » sont supprimés, et les montants : « de 10 à 22 » sont remplacés par les montants : « de 30 à 40 » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2e groupe : aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : de 10 à 22 ; »
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2e groupe » sont remplacés par les mots : « 3e groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3e groupe » sont remplacés par les mots : « 4e groupe ».
IV. - Les I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.Article 42
Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :
« Art. 778 bis. - La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »Article 43
I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :
« Art. 784 B. - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 44
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 756 bis ainsi rédigé :
« Art. 756 bis. - La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 45
I. - L'article 636 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.Article 46
I. - Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 47
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 48
Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :
« Art. 763 bis. - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »Article 49
Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 A ainsi rédigé :
« Art. 776 A. - Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »Article 50
I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :
« Art. 776 ter. - Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 51
I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;
2° Au début du deuxième alinéa du même b, après les mots : « Entre les représentants des enfants prédécédés », sont insérés les mots : « ou renonçants » ;
3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
« Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 52
L'article 785 du code général des impôts est abrogé.Article 53
I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :
« Art. 788 bis. - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 54
I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :
« Art. 791 bis. - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 55
I. - Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 150-0 A, ».
II. - Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. »
III. - Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B bis. - Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
« b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
« c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. »
IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.Article 56
Dans le b du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».Article 57
I. - Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Après le dix-septième alinéa (3°) du même article , sont insérés un g et un h ainsi rédigés :
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
III. - Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »
IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.Article 58
L'article 28 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 1er mars » ;
2° Dans les IV et V, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la date : « 1er mars 2007 » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »Article 59
Après l'article 775 ter du code général des impôts, il est inséré un article 775 quater ainsi rédigé :
« Art. 775 quater. - Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est déduit de l'actif de succession. »Article 60
I. - Dans la première phrase du III de l'article 788 du code général des impôts, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , à ses établissements publics ».
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.Article 61
Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :
« Art. 789 bis. - Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit. »Article 62
I. - Les I et II de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 EUR.
« Par dérogation au premier alinéa, le passeport délivré à un mineur de moins de quinze ans est exonéré de droit de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans, le tarif est fixé à 30 EUR.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 EUR.
« Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
« a) Modification d'état civil ;
« b) Changement d'adresse ;
« c) Erreur imputable à l'administration ;
« d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
« II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.Article 63
I. - Après l'article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :
« Art. 39 AK. - Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.
« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - L'article 39 octies F du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :
« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
« 2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
III. - Après l'article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Q. - I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« 2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
« II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :
« - matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;
« - matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;
« - matériel de conditionnement sous vide ;
« - matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;
« - matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
« - matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;
« b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :
« - travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;
« - matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;
« - plans de travail ;
« - systèmes d'évacuation ;
« c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :
« - à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
« - à la façade et à la devanture de l'établissement ;
« - à la création d'équipements extérieurs ;
« - à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;
« d) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;
« e) Les dépenses courantes suivantes :
« - dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;
« - dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;
« - dépenses relatives aux tests de microbiologie ;
« - dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement ;
« - dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
« 2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 EUR pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Etre des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
« 4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
« VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
IV. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :
« Art. 199 ter P. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
V. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :
« Art. 220 U. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P. »
VI. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un u ainsi rédigé :
« u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »
VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.Article 64
I. - Après l'article 238 bis L du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis LA ainsi rédigé :
« Art. 238 bis LA. - Les bénéfices réalisés par les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « soit au sein d'une association », sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause ».Article 65
I. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , établis à compter du 1er janvier 1993, » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.Article 66
Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».Article 67
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article . »
III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »
IV. - 1. L'article 73 du code général des impôts est abrogé.
2. Au début de la première phrase du III de l'article 1693 bis du même code, les mots : « Lorsqu'en application du II de l'article 73, » sont remplacés par le mot : « Lorsque ».Article 68
I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 60 000 EUR » est remplacé par le montant : « 100 000 EUR ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.Article 69
I. - 1. Les d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
2. Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »
III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.Article 70
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
« a) L'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
« b) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas où l'emploi est exerc&eacu