J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)


NOR : ECOX0500273L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2005-531 DC du 29 décembre 2005 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


Article 1


I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées », sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

« Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II. - Après l'article 1785 du même code, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :

« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Article 2


I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

4° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité ».

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à :

12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,62 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



III. - En 2005, un montant de 456 752 304 EUR est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.

Article 3


I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 EUR.

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


Article 4


I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.

III. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 EUR » et « 0,71 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,11 EUR » et « 0,79 EUR ».

Le tableau du I du même article est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


Article 5


Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 EUR par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 EUR par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 EUR par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.

Article 6


I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 EUR pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 EUR lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156 /CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;

« c) 2 EUR, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;

« d) 366 EUR pour les autres véhicules mentionnés au I. » ;

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.

Article 7


Le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est supprimé.

Article 8


I. - Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat, à l'exception de ceux affectés au ministère de la défense ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;

b) Des versements opérés au profit du budget général.

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

II. - L'article 64 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.

Article 9


I. - Dans l'article 82 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres : « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ».

II. - Dans le IV de l'article 55 de la même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ».

III. - Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement. »

IV. - Le deuxième alinéa du III du même article est supprimé.

Article 10


L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :



(En millions d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005



I. - Opérations à caractère définitif

A. - Budget général


Article 11


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1 379 328 661 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 12


Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 412 980 997 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 13


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19 350 000 et 47 425 219 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 14


Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 et 128 322 883 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 15


Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35 450 000 .

Article 16


Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25 000 000 .


B. - Budgets annexes


Article 17


Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 350 000 et 2 300 000 .


C. - Comptes spéciaux


Article 18


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 et 500 000 000 .

Article 19


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avances no 903-60, intitulé : « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », pour 2005, un crédit supplémentaire de 20 420 000 EUR.


II. - Autres dispositions


Article 20


Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets no 2005-194 du 25 février 2005, no 2005-401 du 29 avril 2005, no 2005-1206 du 26 septembre 2005, no 2005-1361 du 3 novembre 2005 et no 2005-1479 du 1er décembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES



A. - Mesures concernant la fiscalité


Article 21


Après le e de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

Article 22


I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 EUR et de 4 EUR, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 EUR et de 40 EUR.

« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »

III. - A. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

B. - Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.

Article 23


Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à la moitié de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2008.

Article 24


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.

Article 25


I. - Il est créé une taxe intitulée : « taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers ».

La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.

II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

III. - La taxe est assise :

1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;

2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.

Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.

Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.

IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.

La taxe est exigible au terme de cette période.

Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.

V. - Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 EUR par 100 kilogrammes de lait.

VI. - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :

1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.

Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;

2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.

Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.

VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

VIII. - Le directeur de l'office mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.

IX. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

Article 26


Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d'euros, est affectée en 2006 à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Article 27


I. - Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

Article 28


A. - I. - Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :

« Art. 239 nonies. - I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

« a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-140 ;

« c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-140 ;

« d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-140.

« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.

« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.

« III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »

II. - Après l'article 14 du même code, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :

« Art. 14 A. - Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. »

III. - Après le e du 1° du I de l'article 31 du même code, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances réalisées.

« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; ».

IV. - L'article 32 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « détient des », sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » ;

b) Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés », sont insérés les mots : « ou de ces fonds » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le e, après les mots : « à l'article 1655 ter, », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé ;

« g. Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; ».

V. - Le 5 bis de l'article 38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »

VI. - Après le 6 de l'article 39 duodecies du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

VII. - Dans le V de l'article 93 quater du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».

VIII. - Le 1 de l'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

IX. - L'article 115 A du même code est ainsi modifié :

1° Les deux alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distribution mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

X. - Après l'article 137 bis du même code, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :

« Art. 137 ter. - I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

« II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »

XI. - Le 6 de l'article 145 du même code est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »

XII. - L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ;

2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

« 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »

XIII. - Après l'article 150-0 E du même code, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :

« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa. »

XIV. - Après l'article 150 UB du même code, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :

« Art. 150 UC. - I. - Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :

« a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

« II. - Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :

« a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »

XV. - Dans l'article 150 V du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XVI. - Le II de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ;

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

XVII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VC du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».

XVIII. - Dans le I de l'article 150 VD du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XIX. - L'article 150 VF du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »

XX. - Le II de l'article 150 VG du même code est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession. »

XXI. - L'article 150 VH du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;

« 4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »

XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».

XXIII. - Dans l'article 160 bis du même code, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

XXIV. - Dans le e du I de l'article 164 B du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XXV. - Après l'article 199 ter A du même code, il est inséré un article 199 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.

« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.

« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.

« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »

XXVI. - L'article 200 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Dans le a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Dans le b, après les mots : « articles 8 à 8 ter », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».

XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du même code, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :

« 3° nonies Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; ».

XXVIII. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;

3° Dans le V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux II et III bis ».

XXIX. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, après les mots « leurs filiales, », sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C », et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».

XXX. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession » et après les mots : « faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, » et le mot : « apportés » est supprimé ;

3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».

XXXI. - L'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. » ;

2° Dans le IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés, et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».

XXXII. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies du même code, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».

XXXIII. - Dans le III bis de l'article 235 ter ZC du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ».

XXXIV. - Dans le second alinéa de l'article 238 bis JA du même code, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession » et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».

XXXV. - Dans l'article 238 octies B du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».

XXXVI. - Après l'article 242 ter A du même code, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :

« Art. 242 ter B. - I. - 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.

« II. - Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »

XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs » ;

b) Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. » ;

4° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :

« a) L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« b) L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. ».

XXXVIII. - L'article 635 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »

XXXIX. - Après l'article 640 du même code, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :

« Art. 640 A. - A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. »

XL. - Après l'article 730 quater du même code, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 730 quinquies. - Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

« a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;

« b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.

« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »

XLI. - L'article 749 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »

XLII. - L'article 825 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. »

XLIII. - Après l'article 832 du même code, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :

« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. »

XLIV. - Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».

XLV. - Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XLVI. - Dans l'article 1764 du même code, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise » et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».

XLVII. - L'article 1736 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « à l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

3° Dans le deuxième alinéa du 2, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 242 ter B » ;

4° Dans le 3 et le 4, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B ».

B. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.

2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.

3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.

Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

VI. - Les dispositions prévues au présent article , à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance no 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 29


I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation ;

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article , aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette de cette renonciation.

« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A », sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « , à l'article 150-0 D bis ».

VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code. »

VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;

2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la première phrase du premier alinéa sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X. - Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, » et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».

XI. - Dans l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII. - Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - 1. Les deux alinéas du I deviennent un unique alinéa.

2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot : « commerciale », est inséré le mot : « , industrielle » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, », sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués », et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II. »

XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

XVII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI. »

XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 30


I. - Dans le premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».

II. - Dans l'article 131 quater du même code, après les mots : « par des personnes morales françaises », sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 31


I. - Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

Article 32


I. - Dans le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

1° Les I ter et I quater sont abrogés ;

2° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

« 1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;

« 2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

« 3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

« 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

3° Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 242 quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

V. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Les b et e sont abrogés ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article , les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1 er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 33


I. - L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article .

Article 34


Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 et inférieure à 500 000 .

« Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 .

« II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La personne à l'origine de la transmission est :

« a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

« b) Un organisme sans but lucratif ;

« c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« - elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« - son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

« 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

« III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 EUR ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 EUR et inférieure à 500 000 EUR.

« Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 EUR et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 EUR.

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

« Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article .

« V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

« Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La transmission est réalisée au profit du locataire.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

« VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.

« IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

Article 35


I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies A. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

« 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article .

« III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La cession est réalisée au profit du locataire.

« V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

« c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.

« 2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

« VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »

II. - Le II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »

III. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 36


Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B ainsi rédigé :

« Art. 151 septies B. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. »

« II. - Pour l'application des dispositions du présent article :

« 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;

« 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

Article 37


I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies. - I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

« II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

« a) 250 000 s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

« b) 90 000 s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 et inférieures à 350 000 pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 et inférieures à 126 000 , pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

« a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 ;

« b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 .

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 .

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 , le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

« III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

« IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

« VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

II. - L'article 202 bis du même code est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « aux II, III et IV de l'article 151 septies ».

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 38


I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »

II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »

III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou » ;

2° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. » ;

3° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ; »

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;

b) Le mot : « immédiatement » est supprimé ;

5° Dans le dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et « premier à sixième alinéas » ;

B. - Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;

C. - Dans le III, après les mots : « du II de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « et de l'article 151 septies ».

IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »

V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. » ;

2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

« VI. - Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».

VII. - Dans le e du I de l'article 1763 du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont insérés les mots : « et au VI ».

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 39


I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « converties », sont insérés les mots : « ou échangées » ;

2° Dans le douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence », et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires ».

II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;

2° Le b ter du 6 est complété par les mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;

3° Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

2. Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 40


L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »

Article 41


L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa (c) est abrogé ;

2° La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée.

3° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article . » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément » ;

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément ».

Article 42


I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Dans le premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés ;

3° Dans le IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.

II. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.

Article 43


I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 217 quindecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. »

II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application du IV de l'article 22 de la loi no 2000-108 précitée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

« b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

« c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation de gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 EUR.

« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des société de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« Art. 238 bis HY. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art. 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment, les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 44


I. - Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

1° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

2° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II. - Les neuvième à onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 4° est ainsi rédigé :

« a. Les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

2° Les a et b du 4° quater sont ainsi rédigés :

« a. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ;

« b. Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; ».

Article 45


I. - Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :

« Art. 244 quater O. - I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 par an ;

« 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

« II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.

« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :

« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

« 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant au sens de l'article 23 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :

« Art. 199 ter N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 N du même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :

« Art. 220 P. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un p ainsi rédigé :

« p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

VII. - 1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du même code est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est porté à 2 200 EUR dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;

« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant au sens de l'article 23 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 46


I. - Après l'article 39 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 39 ter C ainsi rédigé :

« Art. 39 ter C. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.

« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.

« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 47


I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du présent I ;

« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 C ter. - I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipementsembarqués.

« II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :

« 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° Etre gérés, au sens de la loi no 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;

« 3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 6° Etre affectés :

« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;

« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article . »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au 1° du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.

2. Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

Article 48


I. - Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes est supprimé.

Article 49


I. - L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75-0 A. - 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

« a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 EUR et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 EUR ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

« b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.

« L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du même code est ainsi rédigé :

« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article . »

III. - Les articles 72 B, 72 B bis et 75-0 D du même code sont abrogés et le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du même code sont supprimés.

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.

Article 50


I. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 EUR par an.

« Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. »

II. - Dans le dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

III. - Dans le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, ».

V. - Dans le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

VI. - Dans le b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « , ainsi que du 9 de l'article 93, ».

VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

Article 51


I. - L'article 81 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 A. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :

« 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

« 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :

« - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :

« a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;

« b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;

« c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français,

« - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

« Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

« II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

« 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;

« 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 52


I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les a, c et d, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Dans le b, les mots : « situés en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

Article 53


I. - Après le d du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III. »

II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

Article 54


I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »

II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.

B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 55


I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 56


I. - Dans le b du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « , si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

II. - Dans le b du 4° du 1 du même article , le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite », et les mots : « , si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

Article 57


I. - Le dernier alinéa de l'article 82 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 58


I. - Le premier alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les références : « L. 634-2-2 et L. 643-2 » sont remplacées par les références : « L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II. - Dans le II de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « du régime d'assurance vieillesse de base » sont remplacés par les mots : « des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ».

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

IV. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 59


Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004. »

Article 60


Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795. »

Article 61


I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Article 62


Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés, et à la fin du même alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».

Article 63


I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.

Article 64


Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. »

Article 65


Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

Article 66


Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1609 F du code général des impôts, le montant : « 17 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 34 millions d'euros ».

Article 67


I. - Dans le douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

II. - Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 68


I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

« Art. 150 VI. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne :

« 1° De métaux précieux ;

« 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation "musée de France prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

« 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 EUR ;

« 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

« 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.

« Art. 150 VK. - I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

« II. - La taxe est égale :

« 1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

« III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

« Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

« Art. 150 VM. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

« 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

« 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

« 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

« 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

II. - L'article 150 UA du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 V bis » est remplacée par la référence : « 150 VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ; »

b) Dans le 2°, après les mots : « Aux meubles », sont insérés les mots : « , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, ».

III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; ».

IV. - L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° Dans le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les mots : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

V. - Dans le 2 de l'article 1761 du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

VI. - Dans l'article L. 122-9 du code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK ».

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 69


I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 9° sexies ainsi rédigé :

« 9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.

« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 EUR. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.

« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 EUR, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »

II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du même code, les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et 9° sexies ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 70


Dans le troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».

Article 71


I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à la condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

« Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 H du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par les références : « , 6° et 7° ».

III. - L'article 1840 G bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le II bis, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

IV. - Dans le 7° du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

Article 72


I. - Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, », est inséré le mot : « salaires, ».

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

III. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire » ;

2° Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

Article 73


I. - L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1133 ter du même code, le montant : « 75 EUR » est remplacé par le montant : « 125 EUR ».

Article 74


I. - Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 75


I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 76


I. - A. - L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Après l'article 1519 A du même code, sont insérés deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés :

« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 EUR par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.

« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

« 1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;

« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le I de l'article 1379 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »

III. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » ;

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques », sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques », sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B. - Dans le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa (1°), le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent », et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Dans le septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés », et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions », sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article . » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone », sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone », sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article . » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 77


I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %. »

II. - Le tableau du III du même article est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 78


I. - Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

Article 79


En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités territoriales et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

Article 80


Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006 est supérieure de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006 au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets no 2000-1297 à no 2000-1299 inclus et no 2000-1339 à no 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 81


Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »

Article 82


A la fin de la première et de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 266 quinquies A du code des douanes, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 ».

Article 83


Dans la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire », sont insérés les mots : « ou le sous-locataire ».

Article 84


I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :

« 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 EUR par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 EUR par hectolitre pour le gazole.

« A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 EUR par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 EUR par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

« a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

« b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

Article 85


I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »

2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

« 1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

« 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; ».

II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :

« 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité ; ».

III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :

« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».

IV. - Les huitième et neuvième alinéas du 1 de l'article 266 nonies du même code sont complétés par les mots : « , ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».

Article 86


Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité : « 18,29 » est remplacée par la quotité : « 36 ».

Article 87


Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. - A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96 /CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.

« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.

« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.

« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »

Article 88


I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

« 1° Soit la majorité des fondations ;

« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »

II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;

« b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

III. - Dans le 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - Dans le 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Article 89


I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis. - Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »

II. - Le 5 de l'article 287 du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »

III. - Le premier alinéa de l'article 723 du même code est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».

IV. - Dans le IV de l'article 810 du même code, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».

V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du même code, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

Article 90


I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » ;

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises. »

II. - Après le I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. - Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :

« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.

« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 91


Après le 1 de l'article 114 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :

« a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

« b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« 1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 92


Dans le b du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, les mots : « les produits alimentaires solides et liquides, » et les mots : « les pierres précieuses non montées, » sont supprimés.

Article 93


Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. »

Article 94


I. - Le 1 de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006.

Article 95


I. - Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

« 1,30 EUR par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

« 1,56 EUR par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

« 1,95 EUR par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 96


I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du même code tel qu'il résulte de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.

Article 97


I. - Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les montants : « 9,38 EUR » et « 11,39 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 7,5 EUR » et « 9,24 EUR ».

II. - Dans le septième alinéa du même article , la formule : « 9,38 EUR + [0,00235 (CA/S - 1 500)] EUR » est remplacée par la formule : « 7,5 EUR + [0,00253 [(CA/S - 1 500)] EUR ».

III. - Dans le huitième alinéa du même article , la formule : « 11,39 EUR + [0,00231 [(CA/S - 1 500)] EUR » est remplacée par la formule : « 9,24 EUR + [0,00252 [(CA/S - 1 500)] EUR ».

Article 98


I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »

B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi rédigé :

« II. - 1. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

« 2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes. »

II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »

III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :

« Art. L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

IV. - Dans l'article L. 83 du même livre, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

V. - A. - Dans la section I du chapitre II de la première partie du même livre, il est inséré un article L. 94 A ainsi rédigé :

« Art. L. 94 A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 99


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 89 A ainsi rédigé :

« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. » ;

2° Dans l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les références : « , 89 et 89 A ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.

Article 100


I. - A. - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres ».

B. - L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire. »

C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l'année considérée » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



D. - Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 101


Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. »

Article 102


A compter du 1er janvier 2007, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, un décret fixe un seuil en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Article 103


Les mots : « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :

1° Dans le code général des impôts :

a) Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 285 bis et dans le deuxième alinéa de l'article 1391 D, les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

b) Dans les articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, dans les 2° et 3° du I et dans les 2° et 3° du II de l'article 150 VG, dans le 2° du III de l'article 150 VH, dans le deuxième alinéa de l'article 244 bis, dans le deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, dans le 1 de l'article 287, dans le 2 de l'article 650, dans le premier et dans le second alinéa de l'article 653, dans le deuxième alinéa du III de l'article 806, dans le I de l'article 885 W et dans le premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

c) Dans l'article 654, les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;

d) Dans le 1° du III de l'article 150 VH et dans le deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

e) Dans l'article 229, dans le premier alinéa de l'article 638 A et dans le quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

f) Dans l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;

g) Dans les 1 et 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;

h) Dans le second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

i) Dans le second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;

j) Dans l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service » ;

k) Dans les articles 652 et 655 et dans le 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;

l) Dans le second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

2° Dans l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, dans le cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

4° Dans le 3 du IX de l'article 5 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».

Article 104


I. - Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-1-1. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article . »

II. - Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article L. 4331-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-2-1. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article . »

Article 105


I. - Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « ou professionnelles ».

II. - Dans le 1 du IV de l'article 2 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : « , artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ».

III. - Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, la référence : « au III » est remplacée par les références : « aux III et IV ».

Article 106


I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :

« c quinquies. Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article . Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.

III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 107


Le d du 4° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ».

Article 108


I. - Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater N ainsi rédigé :

« Art. 244 quater N. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :

« a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;

« b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a.

« II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.

« III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 par salarié.

« IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 . Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Après l'article 199 ter L du même code, il est inséré un article 199 ter M ainsi rédigé :

« Art. 199 ter M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 N du même code, il est inséré un article 220 O ainsi rédigé :

« Art. 220 O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 109


I. - L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

« II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

« c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

« d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 par minute produite.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 même code, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.

« 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.

« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 EUR par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 EUR par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.

« 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article .

« VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

« VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article . »

II. - Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

Article 110


I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. » ;

b) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le montant : « 2 300 » est remplacé par le montant : « 3 000 » et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 ».

B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

Article 111


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-531 DC du 29 décembre 2005.]

Article 112


I. - Les articles 945 et 946 du code général des impôts sont abrogés.

II. - L'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » et la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 113


I. - Après le mot : « exceptionnelles », la fin du 2° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigée : « autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits de timbre et d'enregistrement ; ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 999 du même code est supprimé.

Article 114


Le I de l'article 1er de la loi no 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »


B. - Autres mesures


Article 115


La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigée :

« Le compte de commerce no 904-05 "Constructions navales de la marine militaire, ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. »

Article 116


Le I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés ;

2° Le douzième alinéa est supprimé.

Article 117


La dette contractée pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, auprès d'établissements bancaires, est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2005 dans la limite de 2 500 000 000 .

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la convention transférée et dans la limite du montant indiqué à l'alinéa précédent. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Article 118


L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.

Article 119


La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de risques couverts par l'Etat de 900 millions d'euros. La garantie de l'Etat pourra être accordée aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements financiers aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros.

Cette garantie est accordée aux cautions émises ou aux préfinancements engagés avant le 31 décembre 2010. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

Les entreprises bénéficiaires devront respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions et les critères à respecter par les entreprises bénéficiaires seront définis par un décret en Conseil d'Etat.

Article 120


La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.

Article 121


La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.

Article 122


I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du même code peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues.

II. - Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I, sont prises en compte :

- d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;

- d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés.

III. - Dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en liaison avec les autres organismes assureurs visés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, adresse à chaque débiteur une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprenant l'annulation des pénalités et des majorations de retard est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception puis est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Un décret fixe, en tant que de besoin, la procédure mise en oeuvre en vue de l'approbation administrative des plans individuels de désendettement social.

IV. - Le bénéfice de l'aide et de l'annulation prévues aux I et III est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° Apporter la preuve, lorsque la dette sociale objet de l'aide de l'Etat excède 10 000 EUR, de la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise par un audit extérieur ;

2° Autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ;

3° Céder à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse les créances relatives aux primes directes européennes accordées aux agriculteurs. Cette garantie est cantonnée à l'annuité de remboursement ;

4° S'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de 50 % de la dette visée au II selon les modalités suivantes :

- un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1er janvier 2005 ;

- et le solde de 45 % de cette dette en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de sept ans au maximum. Les versements et échéances sont affectés, en premier lieu, aux contributions visées au II qui ne peuvent faire l'objet de prise en charge par l'Etat ;

5° S'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;

6° Etre à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2004 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans.

V. - Pour l'application des I et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard.

VI. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VII. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1er janvier 2005. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles.

VIII. - Les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de leurs créances à l'égard des personnes mentionnées au I sont autorisés à remettre 50 % des sommes dues, à l'exclusion de la part ouvrière des cotisations, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005. Cette remise intervient à la date du paiement du solde de la créance qui peut être acquittée sous forme d'échéancier de paiements. Pour le calcul du nombre de points de retraite complémentaire ou supplémentaire des salariés concernés ou pour les droits à l'assurance chômage, les cotisations dont les organismes ont renoncé au recouvrement sont néanmoins reportées aux comptes des intéressés.

L'aide prévue au I n'est pas applicable aux sommes dues aux organismes tiers ayant contracté une convention de gestion avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

IX. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :

- au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

- pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001.

X. - Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, dues au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans.

Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au IV ont été remplies.

Article 123


Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

Article 124


Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 125


I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

Article 126


Le II de l'article 130 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

Article 127


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte.

Article 128


I. - Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'Etat à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Action extérieure de l'Etat ;

2° Politique française en faveur du développement ;

3° Sécurité routière ;

4° Sécurité civile ;

5° Enseignement supérieur ;

6° Inclusion sociale ;

7° Outre-mer ;

8° Ville.

II. - Les relations financières entre la France et l'Union européenne font l'objet d'une présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année intitulée : « Relations financières avec l'Union européenne ».

III. - 1. Sont abrogés :

1° L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) ;

2° L'article 107 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

3° L'article 102 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

4° L'article 115 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

5° L'article 96 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

2. Le deuxième alinéa du III de l'article 53 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimé et l'article 53-1 de la même loi est abrogé.

Article 129


I. - Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en oeuvre et en mesurant les résultats.

Cette annexe rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale.

Elle fait apparaître la contribution respectivement apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

II. - Sont abrogés :

1° L'article 4 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

2° L'article 113 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

Article 130


L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »




ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


É T A T A

(Art. 10 de la loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005

I. - BUDGET GÉNÉRAL


(En milliers d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2





II. - BUDGETS ANNEXES


(En milliers d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2





É T A T B

(Art. 11 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


É T A T B

(Art. 12 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2






E T A T C

(Art. 13 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement

ouverts au titre des dépenses en capital des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


E T A T C

(Art. 14 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement

annulés au titre des dépenses en capital des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



(1) Loi no 2005-1720.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2700 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2720 ;

Discussion les 7 et 8 décembre 2005 et adoption le 8 décembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 123, (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 129 (2005-2006) ;

Discussion les 19 et 20 décembre 2005 et adoption le 20 décembre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2700 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, no 2772 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2005.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 151 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2005-531 DC du 29 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.