J.O. 294 du 20 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs


NOR : SOCX0300183R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 12, 14, 24 et 25 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date des 17 octobre et 7 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Mesures d'harmonisation des exonérations

de cotisations sociales dues par les employeurs


Article 1


Le II de l'article L. 322-4-16 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Les embauches réalisées à compter du 1er juillet 2005 par les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas droit à cette exonération. »

Article 2


Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail, de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-6 du code rural sont abrogées à compter du 1er juillet 2005.

Article 3


Le premier alinéa du IV de l'article L. 322-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération. »


Chapitre II


Mesures de simplification relatives aux obligations sociales incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants


Article 4


I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. »

II. - L'article L. 136-3 du même code est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 et au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.

Article 5


I. - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 133-5-1 à L. 133-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 133-5-1. - Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise, comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée, soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise.

« Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée ou au "titre emploi-entreprise permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir du "service emploi-entreprise le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;

« 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail.

« Le "service emploi-entreprise ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.

« Art. L. 133-5-2. - La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.

« Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées.

« Art. L. 133-5-3. - Le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

« Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

« Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

« Art. L. 133-5-4. - Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations. Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.

« Ce service permet à l'association :

« 1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;

« 2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;

« 3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.

« Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. »

II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail, les mots : « au plus un équivalent temps plein » sont remplacés par les mots : « trois salariés au plus ».

B. - L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du I et le II sont abrogés ;

2° Le signe « I » est supprimé.

C. - Au premier alinéa du II de l'article L. 620-9 du code du travail les mots : « au trois premiers alinéas du I de l'article L. 133-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5 ».

III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article , les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues sont fixées par voie réglementaire.

Article 6


I. - Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section III intitulée : « Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs » comprenant un article L. 133-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. - Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré. Toutefois ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées à celui-ci.

« Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

« Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :

« 1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;

« 2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires. »

II. - L'article L. 129-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. »

III. - 1° L'article 70 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé ;

2° Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et du 2° du II du présent article sont applicables aux litiges nés du recouvrement des cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.

Article 7


I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. »

II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L. 651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit :

« Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3, est interrompu à la date d'envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article , le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.

« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

« Art. L. 651-5-2. - Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 EUR. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.


Chapitre III

Fonds d'assurance formation des travailleurs

indépendants inscrits au répertoire des métiers


Article 8


I. - Les articles 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.

2° Les dispositions de l'article L. 953-2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 953-2. - Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxilliaires familiaux.

« A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers. »

III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement.

A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article .

Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.

IV. - La contribution visée au II est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des concours financiers de l'Etat, des régions et des collectivités locales peuvent concourir à ce fonds.

Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, est créée une section financière de péréquation et de financement d'actions à vocation nationale. Ces actions visent notamment la formation des élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette section financière sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

V. - L'article 1601 B du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art. 1601 B. - La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

« Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. »

VI. - L'article L. 991-1 du code du travail est modifié comme suit :

Après les mots : « L. 953-1 » sont ajoutés les mots : « L. 953-2 ».

VII. - L'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est modifié comme suit :

Aux deuxième et troisième alinéas, le pourcentage : « 0,145 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,120 % ».

VIII. - L'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,145 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,120 % ».

IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article , notamment :

- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;

- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.

X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2004. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2004. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

Article 9


Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil